C-26, r. 90 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Texte complet
3.05. Sous réserve des articles 3.03 et 3.04, un conseiller, outre les objets décoratifs ou utilitaires non susceptibles d’induire les clients en erreur sur sa formation professionnelle, ne peut afficher dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les diplômes ayant un rapport avec l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 61, a. 3.05.